Scandale autour du concours d’incorporation au sein de la police : les six officiers incriminés ne seraient que des boucs émissaires

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Le concours d’incorporation au sein de la police nationale initié au crépuscule du règne d’Ali Bongo Ondimba n’a pas fini de parler de lui. En effet, animé d’un zèle excessif, le 26 février 2024, le commandant en chef des forces de police nationale, Serge Hervé Ngoma, à travers une note largement relayée sur les réseaux sociaux et dans les médias, avait suspendu et mis en résidence surveillée pour une durée d’un mois, six officiers lesquels, selon lui, seraient les auteurs du cafouillage autour dudit concours. Mais, les conclusions de l’enquête diligentée par l’inspection générale de la police aurait prouvé le contraire. Nous apprenons de sources fiables, que le ver serait toujours dans le fruit.

Pour échapper aux pressions crescendo de la part des populations, des candidats recalés et du ministre de l’intérieur dans le dossier relatif au concours d’incorporation dans la police nationale dont les résultats présentaient de criardes manipulations, six officiers avaient été jetés en pâture par le commandant en chef susmentionné. Il s’agit notamment du lieutenant-colonel Guy Sylvain Meye M’Owono, les commandants Ange Junior Nzoghé Aboghé, Aïcha P.Moussavou Ouedraogo, Linda Manzou Nzikouet et les capitaines Arnoh J. Manfoumbi Boussougou et Hunelle Prescillia Diavou M’bola.

Il leur était reproché par leur hiérarchie d’être impliqués dans « les faillles constatées lors de l’organisation du concours d’intégration dans les Forces de Police Nationale et la divulgation des documents confidentiels, via les réseaux sociaux ».

La note précitée, prise en application des dispositions de la loi n°030/2020 du 24 décembre 2020, mettait ces officiers à la disposition de l’inspection générale des forces de police nationale, en attendant les conclusions de l’enquête diligentée par cet organe disciplinaire.

Cependant, ce dossier vient de connaitre un nouveau rebondissement. Vingt jours après l’expiration du délai d’un mois arrêté par le commandant en chef him self, en vue de faire la lumière sur cette affaire, il ressort que les six officiers incriminés n’ont toujours pas repris le service alors même que les conclusions de l’enquête rendues en leur faveur par l’inspection générale se trouveraient depuis plus de deux semaines sur la table du Ministre de l’intérieur, Hermann Immongault, ainsi que celle du Commandant en chef, le Général Ngoma Serge Hervé.

Selon plusieurs sources proches du dossier contactées à l’inspection générale, au ministère de l’intérieur et au commandement en chef, il apparait que l’inspection générale après les différentes auditions aurait disculpé les six officiers suspendus pour tous les chefs d’accusation dont ils faisaient l’objet. Elles indiquent par ailleurs que ces officiers ne faisaient plus partie de l’équipe de gestion du recrutement depuis novembre de l’année dernière et n’étaient pas impliqués dans la publication sur les réseaux sociaux du document comparant les anciennes listes et les listes querellées. Ce document aurait été élaboré par les candidats recalés eux-mêmes pour tenter de dénoncer les fraudes et les irrégularités constatées.

Au vu de ce qui précède, l’instance disciplinaire de la police a donc recommandé au commandant en chef la réhabilitation sans condition des six officiers dans leurs différents services. D’autre part, les services chargés de ladite enquête auraient proposé la prise de sanctions appropriées à l’encontre des auteurs de ce cafouillage, finalement identifiés et actuellement en fonction au commandement en chef.

Mais, le Général Ngoma Serge Hervé qui se saurait en difficulté pour avoir désigné trop vite et maladroitement les coupables de ce chaos, alors que le ver serait toujours dans le fruit, peinerait aujourd’hui à mettre en exécution les recommandations de l’Inspection générale qu’il a lui-même saisie le 26 février 2024. Une attitude qui interroge sur les vrais mobiles ayant motivé sa décision, lorsqu’on sait qu’on ne peut vouloir d’une chose et son contraire. Mieux, le 10 janvier dernier au cours d’une cérémonie présidée par le général Ngoma à la FOPI, les officiers suspendus avaient reçu chaleureusement des lettres de félicitations signées par l’autorité policière pour le travail remarquable abattu dans le cadre de ce recrutement.

Très attentives à ce dossier, les mêmes sources affirment que nos regards doivent se tourner vers le général Mbele Fernande, commandant en chef en second chargé de l’organisation et des personnels, qui dit-on aurait géré avec une nouvelle équipe choisie par ses soins les étapes de l’enquête de moralité, des examens médicaux et de la confection des listes contestées par les populations. Etapes à partir desquelles le désordre s’est installé.

Pour tenter de comprendre les raisons de ce blocage, notamment le volteface du général Ngoma dans cette affaire, notre rédaction a mené une enquête auprès des spécialistes du droit et des ressources humaines qui ont relevé plusieurs imbroglios dans la gestion de ce dossier. Des vices de formes et de procédures qui remettent plutôt en question le bienfondé de la note prise par le Commandant en chef le 26 février 2024, notamment sur les points suivants :

L’abus de pouvoir :

D’une part, dans sa décision du 26 février dernier, le Commandant en chef de la police s’est appuyé sur les dispositions de la loi n°030/2020 du 24 décembre 2020. Ce qui, à la lecture de ce document, justifierait la suspension de fonction par mesure conservatoire et l’assignation en résidence surveillée dont font l’objet les six officiers. Or, après consultation de la loi susvisée laquelle porte modification des articles 140, 240, 241 et 242 de l’Ordonnance n°013/PR/2010 du 25 février 2010 portant statut particulier des personnels des Forces de Polices Nationale, et dont nous nous sommes procuré copie, il ressort que cette loi ne traite pas de la question de la « suspension de fonction par mesure conservatoire ». Vu sous cet angle, cette suspension de fonction ne repose donc sur aucune base légale, car elle n’est pas prévue par cette loi. En l’espèce, il y a eu soit une mauvaise lecture des textes soit une volonté de maquiller la mesure de suspension tout en sachant qu’elle n’est pas encadrée par le texte visé.

D’autre part, en ce qui concerne leur assignation en résidence surveillée, cette mesure prévue par l’article 143 de la loi n°043/2018 du 05 juillet 2019 portant Code de Procédure Pénale est une peine judiciaire, alternative à la prison, prononcée par un juge dans « […] les cas où un inculpé ou un accusé est laissé où mis en liberté provisoire […] ». « Le Juge d’Instruction ou la juridiction compétente peut lui assigner pour résidence un lieu d’où il ne doit pas s’éloigner, jusqu’à décision définitive, sans autorisation expresse du Juge ou de la juridiction ». En d’autre terme, le juge peut ordonner à cette personne de rester vivre dans le périmètre d’un territoire donné, voire son domicile, en limitant strictement sa liberté de circulation. Cependant, en décidant de les assigner en résidence surveillée, le Commandant en Chef a outrepassé maladroitement ses prérogatives de chef militaire, en s’arrogeant les pouvoirs dévolus au seul juge d’instruction.

L’atteinte à la vie privée :

L’analyse de la note signée du commandant en chef démontre également que l’autorité policière a porté atteinte à la vie privée des six officiers.

En effet, l’article 2 de la note sus référencée précise que ces derniers sont mis à la disposition de l’Inspection générale des forces de police nationale, pour enquête à la suite des failles constatées lors de l’organisation du concours d’intégration dans la police et de la divulgation des documents confidentiels, via les réseaux sociaux.

Cet article viole maladroitement les dispositions de la Constitution de la République Gabonaise qui dans son article 1er proclame que « tout prévenu est présumé innocent jusqu’à l’établissement de sa culpabilité à la suite d’un procès régulier offrant des garanties indispensables à sa défense ». Au regard de ce qui précède, la Constitution assure donc une protection contre l’arbitraire de l’Etat et consacre des garanties pour les libertés de la personne humaine. Or, la note querellée porte à l’endroit de ces officiers, des accusations non prouvées. Car, les faits qui leur étaient reprochés ne pouvaient être qualifiés en droit et sur le plan disciplinaire qu’en vertu d’une enquête administrative diligentée par une autorité compétente. Mieux, l’Inspection générale chargée de ladite enquête aurait même disculpé ces officiers. Toute chose qui remet un peu plus en cause la légalité de cette mesure.

Le détournement de procédure :

Nos sources nous révèlent, par ailleurs, que le 23 février dernier, le ministre de l’intérieur a présidé au commandement en chef une réunion à laquelle étaient conviés le directoire de la police et les policiers qui ont en charge la gestion du dossier du recrutement, afin de tenter de comprendre les causes ayant conduit à la contestation des listes des admis. Non convaincu par les explications à lui fournies par le commandement en chef, il aurait instruit l’inspecteur général d’ouvrir une enquête. Contre toute attente, le lundi 26 février, le général Ngoma va alors prendre une décision de suspension visant particulièrement les six officiers, sans que l’autorité de tutelle ne soit informée de sa démarche.

Il va préciser que ces officiers sont impliqués dans les « failles constatées lors de l’organisation du concours d’intégration dans les Forces de Police Nationale et à la divulgation des documents confidentiels, via les réseaux sociaux ».

En qualifiant les faits de son propre chef, le général Ngoma se rend fautif de détournement de pouvoir ou de procédure. En effet, ne pouvant être juge et partie, ce dernier a utilisé un pouvoir ou une procédure dont il ne disposait, ce afin de donner une orientation tendancieuse à l’enquête diligentée par l’inspection générale, sur instructions du Ministre de l’Intérieur. Aucune preuve matérielle visant à confondre ces officiers n’a d’ailleurs été apportée à ce jour.

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Mieux, l’autorité policière a violé les dispositions de l’article 93 de l’Ordonnance n°013/PR/2010 du 25 février 2010 portant Statut Particulier des Personnels des Forces de Police Nationale qui stipulent pourtant que « Les Forces de Police Nationale sont tenues d’assurer la protection du policier contre les menaces, les injures, voies de fait, les diffamations et outrages dont il pourrait être victime dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, sans préjudice de l’application des textes en vigueur en matière pénale ».

Or, dans le cas d’espèce, le commandant en chef a délibérément exposé à la vindicte populaire ces officiers, une situation qui tend à ternir leur carrière, leur image et celle de leurs familles respectives.

La divulgation illégale et volontaire des données à caractère personnel :

La divulgation sur les réseaux sociaux et dans les médias du document comportant leurs grades, noms et prénoms ainsi que leurs numéros de matricule solde, alors même que cette note n’a jamais fait l’objet d’affichage ou de publication officielle, viole de manière flagrante les dispositions de la loi n°001/2011 du 25 septembre 2011 relative à la protection des données à caractère personnel.

En effet, l’article 64 de la loi visée ci-haut stipule que le « traitement des données à caractère personnel est confidentiel. Il est effectué par des personnes qui agissent sous l’autorité du responsable du traitement et seulement sur ses instructions ».

Cet article ajoute que « Le non-respect de l’obligation de confidentialité dans le traitement des données à caractère personnel constitue une violation du secret professionnel. A ce titre, il est passible des peines prévues par le Code pénal, notamment en son article 289 ».

En l’espèce et s’agissant de l’obligation de confidentialité, le général Ngoma était tenu de choisir des personnes présentant, au regard de la préservation de la confidentialité des données, toutes les garanties tant de connaissances techniques et juridiques que d’intégrité personnelle.

Cependant, n’ayant pas rempli cette obligation de réserve, la fuite de ce document sensible et confidentiel sur les réseaux sociaux et dans les médias constitue une faute imputable aux Forces de Police Nationale. Entendu que le commandant en chef n’a pris aucune disposition nécessaire pour s’assurer du respect de la confidentialité de ces informations.

De même, suivant les dispositions de l’article 43 du décret n°0361/PR/MI du 30 décembre 2022 portant approbation du Règlement de Discipline Générale des Personnels des Forces de Police Nationale « Il est interdit à tout policier de communiquer à toute tierce personne l’adresse personnelle ou tout autre renseignement d’ordre privé concernant un collaborateur, sauf autorisation de l’intéressé ».

Or, il ressort que la note querellée et signée le 26 février 2024 a été relayée sur les réseaux sociaux ainsi que dans les médias par une main noire qui a voulu détourner l’attention de l’opinion publique sur les soupçons de fraudes qui pèsent sur les listes finales des admis au concours d’incorporation, en désignant publiquement et maladroitement des officiers innocents comme responsables de ce chaos.

Une méconnaissance flagrante de règles relatives à la gestion des carrières des agents par la police :

Au regard des dispositions de l’article 132 du décret n°0361/PR/MI du 30 décembre 2022 portant approbation du Règlement de Discipline Générale des Personnels des Forces de Police Nationale « L’information du policier est un préalable obligatoire à la mise en œuvre de la procédure disciplinaire ».

L’article 133 du même décret ajoute que « La procédure disciplinaire permet au policier présumé fautif d’exercer son droit à la défense. Elle comporte :

– la phase d’information de l’agent fautif ;
– la saisine des organes disciplinaires compétents ».

Quant à l’article 134 du décret susvisé, il conclut à cet effet que « La notification de l’information est faite par écrit, transmise par lettre recommandée avec accusé de réception et porte sur les points suivants :

– les faits reprochés ;
– la sanction envisagée ;
– la possibilité pour le policier de prendre connaissance de l’ensemble du dossier le concernant ;
– la possibilité pour le policier de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix ;

Le courrier d’information indique également, le cas échéant, la possibilité de la saisine d’un conseil.

Le policier peut également être invité à se présenter à un entretien ».

Au regard de ce qui précède, il ressort que cette procédure n’a jamais été mise en œuvre par le commandement en chef. Car, les officiers sanctionnés n’ont jamais été entendu au préalable sur les faits invoqués ci-haut.

De telles irrégularités constatées dans la gestion de ce dossier sensible dénotent de la méconnaissance flagrante par la hiérarchie policière des textes et procédures qui régissent pourtant le fonctionnement de ce Corps. Il est évident que ces décisions comportant des vices de formes et de procédures ont été délibérément mises en œuvre dans le seul but de briser des carrières et humiliées ces officiers dont le seul crime commis a été d’appliquer la loi dans toute sa rigueur.

Il s’agit là d’un règlement de compte maquillé en décision inique et sans fondement. Une situation qui remet sur la table la nécessité pour les plus Hautes autorités de se saisir définitivement de ce dossier, afin que les vrais coupables, déjà identifiés, soit sanctionnés conformément aux lois et règlements en vigueur dans notre pays.

Etant entendu qu’il n’y a pas de médaille sans revers, pour l’heure, il se dit de bouche à oreille que les six officiers auraient porté cette affaire devant les juridictions compétentes. Une démarche qui, somme toute légitime, plomberait un peu plus le climat déjà délétère au sein de ce Corps, et contraindrait l’Etat au paiement des dommages et intérêts qui pourraient s’élever à plusieurs centaines de millions de nos francs, ce en réparation des faits dommageables à eux causés par le commandant en chef, signataire de la note du 26 février dernier. Une décision qui pourrait être imputable à une méconnaissance des lois et règlements en vigueur.

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