Gabon : Le décret portant nomination d’une administration provisoire sur une période de douze (12) mois pour la gestion de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et de conduire la réforme de celle-ci est un enfoumage depuis le départ

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En effet, le décret portant nomination d’une administration provisoire a été rédigé dans l’esprit d’un contrat de travail. Or, le contrat de travail c’est celui qui prévoit les périodes, les durées, comme le CDD, CDI …etc. Et c’est le CDD qui peut être renouvelable par tacite reconduction ou renouvelable sur la volonté des deux contractants.

Par contre, le décret peut tomber au lendemain qu’il a été pris. Ça voudrait dire que , telqu’il a été écrit cet article, le président de la République qui a pris un décret avant 12 mois ne peut tomber son propre décret.

On voit que c’est une arnaque depuis le départ. On ne peut limiter un décret dans le temps. Ça ne se fait pas.

Le décret n’a pas de périodicité, et on ne peut pas interdire au président de la République qui prend un décret qu’avant 12 mois, il ne peut le faire tomber. C’est un danger….

Le Chef de l’État donne un décret et c’est lui qui l’enlève. Il peut nommer aujourd’hui et t’enlever demain. Or, ce qui s’est passé là, le président ne peut t’enlever avant 12 mois de son propre décret et donc il perd même son autoriété de président. Et donc il n’a plus le pouvoir de remettre en cause son propre décret. D’où l’abandon de son pouvoir pendant 12 mois.

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Selon les dispositions de l’article 2, du Décret N° 0156/PR/MSAS du 30/06/2022, qui stipule que:

L’administration provisoire de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale est chargée d’assurer, sur une période de douze (12) mois, renouvelable, l’administration et la gestion de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, en abrégé CNSS.

Elle est également chargée de conduire la réforme de la CNSS.

Ici, on voit bien que c’est l’administration provisoire qui est renouvelable, et non le mandat de l’administrateur provisoire.

D’autre part, la limitation d’un décret dans une période de 12 mois, suspend la discrétion du pouvoir du chef de l’État à cette période de 12 mois.

C’est une jurisprudence à proscrire.

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